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L’interprétation de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire aux écoles de natation de bénéficier de l’exonération de TVA

Interrogée par voie de question préjudicielle la Cour de Justice de l’Union européenne a été amenée à se prononcer sur l’étendue de la notion « d’enseignement scolaire ou universitaire » exonérée de TVA.


Rappel réglementaire :

L’article 132 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 prévoit que « les Etats membres exonèrent de l’impôt les opérations suivantes :

  1. L’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, a formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’Etat membre concerné ;
  2. j) les leçons données à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire. »

Problématique présentée à la Cour :

Une société allemande exploite une école de natation. Dans le cadre de son activité, la société dispense, essentiellement à des enfants des cours de niveaux différents portant sur l’apprentissage des bases et des techniques de la natation.

Considérant que cette activité relève de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 retranscrit au sein de la législation allemande, la société a facturé HT en exonération de TVA ses clients.

Portée devant l’une des plus hautes juridictions allemandes, la Bundesfinanzhof (Cour fédéral des finances) a décidé de surseoir à statuer afin de demander à la Cour de Justice de l’Union européenne si la notion « d’enseignement scolaire ou universitaire » au sens de l’article 132 de la directive 2006/112/CE intègre l’enseignement de la natation.

Interprétation de la Cour de Justice de l’Union européenne :

La CJUE procède a déduit de l’article 132 de la directive 2006/112/CE deux critères principaux pour reconnaitre une activité entrant dans le champ de l’enseignement scolaire ou universitaire :

1° critère d’intérêt général : La CJUE considère que l’article 132 de la directive 2006/112/CE a pour objectif de favoriser certaines activités d’intérêt général.

2° la transmission de connaissances et compétences entre un enseignant et les étudiants : bien que la notion d’enseignement scolaire ou universitaire n’est pas définie, la transmission de connaissances et de compétences entre un enseignant et les étudiants en est un élément particulièrement important selon la CJUE.

La CJUE a considéré que « si l’enseignement de la natation dispensé par une école de natation, tel que celui en cause au principal, revêt une importance certaine et poursuit un objectif d’intérêt général, il n’en constitue pas moins un enseignement spécialisé et dispensé de manière ponctuelle, qui n’équivaut pas, à lui seul à la transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu’à leur approfondissement et à leur développement qui est caractéristique de l’enseignement scolaire ou universitaire ».

Par conséquent, selon la CJUE l’activité de natation dispensée à des enfants via des cours de différents niveaux sur l’apprentissage des bases et techniques de natation n’entre pas dans le champ de « l’enseignement scolaire ou universitaire » et ne peut par conséquent pas bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 132 de la directive 2006/112/CE.

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