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Régime douanier 42 : quid de l’exonération de TVA de l’importateur en cas de fraude du bénéficiaire ?

Le régime douanier

La fraude commise par le bénéficiaire d’une livraison intracommunautaire postérieurement au transfert n’annule pas l’exonération de la TVA dont bénéficie l’importateur qui opère dans le cadre du régime douanier n°42. C’est la décision qui a été confirmée par la CJUE suite à un recours préjudiciel, le 14 février dernier. Le point avec MATHEZ FORMATION!


Les faits et le recours préjudiciel soumis à la CJUE

Vetsch est une entreprise autrichienne qui réalise des prestations de transport de marchandises et qui opère sous le régime douanier n°42. Elle bénéficie, à ce titre, d’une exonération de TVA à l’import à la condition que les biens importés fassent immédiatement l’objet d’une livraison intracommunautaire exonérée. Il appartient alors au client de s’acquitter de la TVA dans l’Etat membre de destination.

Voici les faits qui ont été présentés à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) : le bureau de douane est revenu sur le droit à l’exonération de Vetsch au motif que le destinataire de la livraison intracommunautaire a commis une fraude sur une opération postérieure. Le recours préjudiciel a donc porté sur la question suivante : la douane peut-elle lever l’exonération sur l’importateur opérant sous le régime douanier n°42 au titre d’une fraude commise par le destinataire sur une opération en aval de la livraison ?

L’exonération de la TVA est maintenue si l’importateur n’a pas « participé » au schéma frauduleux

La réponse de la CJUE, via l’arrêt C-531/17 du 14 février 2019, n’a pas donné raison au bureau de douane dans sa décision de geler l’exonération. En effet, et en vertu de l’article 143 de la Directive TVA, les États membres de l’UE doivent accorder l’exonération à l’importateur qui réalise une livraison intracommunautaire exonérée s’il n’est pas prouvé que l’importateur a participé (savait ou ne pouvait ignorer) à un schéma frauduleux.

Pour l’affaire « Vesch Int. Transpote GmbH », la CJUE a estimé que l’entreprise autrichienne a effectivement « réuni toutes les conditions matérielles d’exonération de TVA à l’import ». En d’autres termes, toute fraude réalisée par le destinataire d’une livraison communautaire au sens de l’article 138 de la Directive TVA n’impacte pas l’exonération de TVA de l’importateur si ce dernier ignorait, ou n’était pas en position de savoir, que le bénéficiaire était impliqué dans une fraude.

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Auteur: NDAsta

Nicolas D'Asta
Formateur, consultant, expert sur les thématiques TVA France et international, Nicolas D’Asta dirige, depuis Nice, MATHEZ FORMATION, MATHEZ INTRACOM et EASYTAX. Plus >Le contacter

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