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Arrêt CJUE Dong Yang – situation des sociétés tierces ayant une filiale au sein de l’Union Européenne

Dans l’arrêt Dong Yang (C-547/18), la Cour de Justice de l’Union Européenne a du déterminer si la filiale UE d’une société tierce à l’UE constitue de fait un établissement stable et si, le cas échéant, un prestataire doit s’interroger sur les relations entre la société-mère (hors Union européenne ) et sa filiale (UE) pour déterminer si elle y dispose d’un établissement stable.


Résumé de l’affaire :

Dong Yang, société de droit polonais, a conclu avec la société LG Corée (de droit coréen) un contrat de fourniture de services d’assemblage de cartes de circuits imprimés (PCB) à partir de matériaux fournis par LG Pologne (filiale de LG Corée). Dong Yang remettait les PCB assemblés à LG Pologne qui, sur la base d’un contrat avec LG Corée, produisait des modules TFT LCD qu’elle livrait alors à LG Allemagne. LG Pologne disposait de moyens de production propres et d’un numéro de TVA distinct.

Dong Yang a facturé les services d’assemblage de PCB à LG Corée en considérant qu’ils ne sont pas soumis à la TVA sur le territoire polonais, puisque LG Corée a assuré ne pas disposer d’établissement stable en Pologne (aucun employé, immeuble ou équipement technique).

Le Directeur de la chambre fiscale a considéré que LG Pologne constituait un établissement de LG Corée au regard des relations contractuelles et a réclamé à Dong Yang le montant de la TVA se rapportant aux services d’assemblage. Il considère, qu’il appartenait à Dong Yang de rechercher qui était le bénéficiaire réel des services.

La société Dong Yang a saisi le Tribunal administratif de Voïvodie de Wroclaw, qui a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne par voie de question préjudicielle.

Question soulevée devant la Cour de Justice de l’Union Européenne : 

Le 7 mai 2020, la CJUE a du déterminer:
si le fait de disposer d’une filiale au sein d’un Etat membre  pour une société établie hors de l’Union Européenne y constitue de fait un établissement stable au sens de l’article 44 de la Directive 2006/112 et du Règlement d’exécution no 282/2011.
– Dans le cas contraire, une société tierce est-elle tenue de vérifier les relations contractuelles entre la société établie hors de l’UE et la filiale afin de déterminer si elle dispose d’un établissement stable?

Solution apportée par la Cour de Justice de l’Union Européenne :

La CJUE a considéré que:
– la détention d’une filiale dans un Etat membre par une société établie hors de l’Union Européenne ne constitue pas de fait un établissement stable
– qun prestataire de service n’est pas tenu de s’interroger sur les relations entre la société et sa filiale afin d’apprécier l’existence d’un établissement stable.

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