L’article 256 C du Code général des impôts (CGI) transpose en droit français l’article 11 de la Directive 2006/112/CE sur la faculté d’intégrer un régime d’assujettissement unique pour des entreprises assujetties étroitement liées sur les plans financier, économique et organisationnel. Les opérations de l’assujetti unique sont soumises aux régimes de droit commun de la TVA.
Les groupes peuvent opter pour ce régime, peu important leur secteur d’activité. L’option dure au minimum durant trois années civiles. Pendant cette période obligatoire, l’introduction et la sortie d’un membre sont possibles. Dès lors que les conditions sont remplies par une entité créée durant cette période mais pas encore assujettie à la TVA au jour de la création de l’assujetti unique, cette entité peut rejoindre le groupe de TVA.
Les membres de l’assujetti unique perdent leur qualité d’assujetti mais sont considérés comme des secteurs d’activité distincts du groupe de TVA devenant une entité fiscale existante aux yeux des tiers et disposant d’un numéro d’identification à la TVA. Les membres réalisent donc une seule déclaration de TVA mensuelle par le biais du représentant de l’assujetti unique.
Depuis 2024, la date limite à laquelle le représentant du groupe de TVA doit réaliser la déclaration annuelle est fixée au 10 janvier de l’année suivante (article 86 I 1° de la Loi de finances pour 2023).
Pour l’application de la TVA, les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA sont considérées comme des opérations internes.
Concernant les factures, elles doivent être émises au nom de l’assujetti unique avec la mention : « Membre d’un assujetti unique » et doivent également comporter le nom, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA du membre réalisant l’opération, conformément à l’article 242 nonies A de l’annexe II du CGI. En revanche, lorsqu’un membre d’un assujetti unique réceptionne une facture, elle ne doit pas mentionner l’appartenance au groupe TVA, sauf si le membre de l’assujetti unique ne dispose pas d’un numéro de TVA qui lui est propre.
Le régime du groupe TVA est tout à fait distinct du régime de consolidation de la TVA, dont la finalité est différente.
Pour en savoir plus sur le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du groupe TVA, retrouvez notre article : « Le groupe TVA en France c’est pour 2023 ».