A la demande du Tribunal Administratif de Grenoble, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de remise en cause de l’exonération de TVA des activités de formation.
Rappel sur les opérations de formation/éducation exonérées de TVA
Selon l’article 132 de la Directive TVA, les opérations suivantes sont exonérées de TVA:
- éducation de l’enfance ou de la jeunesse
- enseignement scolaire ou universitaire
- formation ou recyclage professionnel
- prestations de services et livraisons de biens étroitement liées aux opérations susvisées.
Modalités applicables à la formation professionnelle continue en France:
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à ce qu’elle soit assurée soit par une personne morale de droit public soit par une personne de droit privé titulaire d’une attestation délivrée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi, ci-après la DIRECCTE (article 261 4 4° a du CGI).
La DIRECCTE dispose de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l’attestation. A défaut de décision explicite sous 3 mois, l’attestation est réputée accordée. A compter de la date d’obtention de l’attestation, les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA.
Retrait ou abrogation de l’attestation par la DIRECCTE :
Le retrait et l’abrogation peuvent intervenir notamment lorsque l’administration constate que l’activité n’entre pas ou plus dans le champ de la formation professionnelle continue.
L’administration dispose de la faculté de retirer l’attestation pour illégalité dans un délai de quatre mois à compter de sa délivrance.
Lorsque l’administration n’a pas bénéficié de son droit de retrait dans un délai de 4 mois, elle peut toutefois abroger l’attestation et mettre fin à ses effets pour l’avenir. L’abrogation n’emporte donc pas d’effet rétroactif sauf dans le cas particulier où l’attestation a été obtenue par fraude.
Contrôle des opérations réalisées en vertu de l’attestation :
L’article 202 D du CGI octroie la possibilité aux agents de l’administration fiscale de contrôler l’application des articles 202 A à 202 C et de s’assurer que les opérations ouvrant droit à exonération relèvent d’activités de formation professionnelle continue au regard du code du travail.
Lorsqu’au cours d’un contrôle il est constaté que l’activité pour laquelle l’opérateur a obtenu l’attestation n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue, l’administration fiscale peut remettre en cause le bénéfice de l’exonération pour l’avenir à compter de la date de date de l’abrogation de l’attestation ou, à défaut d’abrogation, à compter de la notification des résultats du contrôle fiscal. La remise en cause du bénéfice de l’exonération peut toutefois agir rétroactivement si l’attestation a été obtenue par fraude.
Enfin, lorsqu’il est constaté que l’opérateur bénéficiant d’une attestation a appliqué l’exonération à des opérations autres que celles spécifiées dans l’attestation, l’administration fiscale peut procéder à un rappel des droits éludés dans le respect du délai de reprise.
En pratique :
Si l’attestation d’un organisme de formation n’a pas été obtenue de manière frauduleuse et si l’Administration fiscale juge que les prestations rendues n’entrent pas dans le champ de la formation professionnelle continue, le rejet de l’exonération ne peut s’effectuer sur des opérations passées mais ne pourra s’appliquer uniquement sur les futures prestations.