La Commission européenne, soucieuse de lutter contre une fraude à la TVA estimée à 193 milliards d’euros, a adopté le 22 juillet 2013 deux Directives qui instaurent un «Mécanisme de Réaction Rapide» et autorisent une application facultative et temporaire de l’autoliquidation.
Dans un communiqué de presse, la Commission rend publique une étude qui estime à 193 milliards d’euros le montant des recettes TVA perdues en raison du non-respect des règles ou de la non-perception de la TVA.
Pour lutter contre la fraude (IP/13/844), une réforme avait été lancée en décembre 2011 visant à assurer une meilleure protection contre la fraude à la TVA. La Commission avait alors proposé de mettre en place un « Mécanisme de Réaction Rapide » ou « MRR » afin de permettre aux Etats membres de lutter plus rapidement contre la fraude à la TVA (IP/12/868).
Deux Directives ont été adoptées le 22 juillet 2013 dans ce sens.
La Directive 2013/42/UE crée un Mécanisme de Réaction Rapide contre la fraude à la TVA.
Ce mécanisme permet à un Etat membre, en cas d’urgence impérieuse dans le cadre d’opérations domestiques, de désigner le destinataire comme redevable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services. Il s’agit du mécanisme d’autoliquidation par le client final identifié à TVA.
Le MRR est destiné à lutter contre la fraude fiscale soudaine et massive susceptible d’entraîner des pertes financières considérables, et n’a vocation à s’appliquer que pendant une période limitée.
L’Etat membre souhaitant utiliser le MRR devra introduire auprès de la Commission une demande justifiant de la nécessité d’appliquer cette procédure. Dans un délai d’un mois à compter de la demande, la Commission autorisera ou non l’application de cette procédure. A réception de l’accord de la Commission, L’Etat membre pourra adopter la mesure concernée.
La Directive 2013/43/UE instaure une application facultative et temporaire de l’autoliquidation
La Directive 2013/43/UE, concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services (opérations domestiques) présentant un risque de fraude. Cette Directive offre aux Etats membres la possibilité d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation par le client à certaines opérations, jusqu’au 31 décembre 2018 et pour une période minimum de deux ans. L’accord préalable de la Commission n’est pas nécessaire.
Sont notamment visés : les livraisons de téléphones mobiles, les livraisons de services de télécommunication, les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques et d’ordinateurs portables, les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, les livraisons de céréales et de plantes industrielles […].
L’Etat membre souhaitant utiliser cette mesure doit simplement informer le comité TVA de l’utilisation de ce mécanisme. L’objectif ici est de ne pas générer de crédits de TVA, et d’éviter ainsi les demandes de remboursement de crédits de TVA fictifs.
Application en France
L’article 16 du projet de loi de finance transpose ces Directives, et instaure un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude dans un secteur non couvert par un dispositif d’autoliquidation de la TVA prévu par l’article 283 du Code Général des Impôts.
L’article 283-2 decies précise en effet que « Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services ».