Suite à l’interprétation de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans l’arrêt “ICADE PROMOTION SAS”, sur le régime de taxation des marges de terrains à bâtir publiée le 30 Septembre 2021, l’Assemblée Nationale française a partagé un Question / Réponse sur les conditions d’application de ce régime à paraitre dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP).
Contexte : les conditions sur la taxation de la marge des livraisons de terrains à bâtir
D’après l’article 392 de la directive 2006/112/CE, les États membres de l’Union européenne peuvent instaurer un régime de TVA sur la marge de livraison des terrains à bâtir. Pour ce faire, il faut que les terrains à bâtir soient achetés pour être revendus par un assujetti à la TVA, et que l’acquisition n’ouvre pas de droit à déduction.
Cette faculté a été transposée en droit interne français à l’article 268 du CGI.
Plusieurs conditions doivent être remplies cumulativement pour que les États membres de l’Union européenne puissent bénéficier de ce régime. Certaines de ces conditions ont évolué, tant du point de vue de la doctrine fiscale que de la jurisprudence.